Yves Des Groseillers, et al. v. Agence du revenu du Québec

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November 3, 2022

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Justice Wagner (00:00:01): Le cours, la corde.

Bonjour, veuillez vous asseoir.

Le dossier, Yves des Groseilliers à Talle contre Agence de revenus du Québec.

Pour les appelants, Yves des Groseilliers à Talle, Dominique C. Belley, Catherine Dubé, Nicolas Benoît Guay et Marianne Gervette -Loutier

.

Pour l’intimé Agence de revenus du Québec, Maître Armand Perrault et Maître Gabriel Deary.

Maître Belley.

Speaker 1 (00:01:18): Monsieur le juge en chef, bonjour.

Mesdames, messieurs les juges, bonjour.

Je vous ai remis un recueil condensé, je crois que j’ai vu tout à l’heure que vous avez été remis.

Ce recueil reprend l’essentiel des extraits auxquels j’entends vos référets ce matin.

Les onglets 4 et 5 reprennent les passages, les extraits de la législation fédérale et provinciale en français et en anglais.

Toujours sujet à vos questions, c’est ressemblablement les deux onglets auxquels je ferai le plus souvent référence.

Et tout le monde est d’accord, les deux côtés, que la législation fédérale provinciale est pleinement harmonisée.

L’intimé, dans son mémoire particulière au paragraphe 71, vous invite à appliquer l’article 422, l’équivalent fédéral, l’article 69, à tous les types de revenus, y compris le revenu d’emploi.

Et la seule source qu’ils vous ont présentée, c’est un jugement de 1981, Couillard, qui ne vise pas l’article 69-1B-I, l’article qui est invoqué ici, en ce qui concerne les dons.

Le cours d’appel du Québec avait essentiellement, presque mot pour mot, adopté la même approche, c’est-à-dire appliquer l’article 422, l’article 69, à tous les types de revenus, citant une autorité, un auteur, David Doff, avec une particularité, c’est que dans la Cour d’appel, on dit 69-422 s’applique à tous les types de revenus, y compris le revenu d’emploi, alors que l’auteur Doff ne réfère jamais au revenu d’emploi.

Si cette Cour épouse la thèse de l’intimé, et que vous rendez un jugement parapluie, selon lequel l’article 422, l’article 69, s’applique indistinctement au revenu d’emploi, on tombe dans l’inconnu, puisque aucune autorité n’a été présentée jusqu’à maintenant au soutien de cette prétention, mais plus encore, l’impact économique, tant pour les donateurs que pour les donataires, les récipiendaires des donations, les organismes de bienfaisance, les causes qui sont soutenues par ces organismes de bienfaisance, ces impacts-là sont inconnus.

Pourtant, mot pour mot, c’est ce que l’intimé et la Cour d’appel du Québec concluent qu’il faut faire, soutenus par aucune autorité.

L’intimé tente de vous convaincre que, d’un côté, l’article 50, la section 6 de la Loi sur les impôts, qui comprend l’article 50, qui est l’équivalent à l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu fédéral, tente de vous convaincre que cet article-là, cette section-là, et l’article 422 provincial, 69 au fédéral, tente de vous convaincre que ces deux articles-là ont été réfléchis pour s’appliquer l’un à l’autre dès le point de départ.

Et on tente de vous convaincre que tous les indicateurs ne mènent qu’à cette conclusion que 50 s’applique nécessairement avec 422, alors que la réalité, c’est que la section 6 au provincial, l’article 7 au fédéral, est entrée en vigueur en 1953, à une époque où il n’y avait pas au Canada d’impôt sur le gain en capital.

Le choix du législateur a été d’extirper les avantages liés à un régime d’options d’achat d’actions de la sphère du capital et de le mettre dans la sphère du revenu d’emploi.

Ça, c’est la décision qui a été prise en 1953, en large partie en réponse à un arrêt de Lord Atkin, soutenu par Lord Tomlin, qui est l’arrêt Salmon.

Et c’est en 1972, suite au rapport de la Commission Carter, où le législateur a choisi d’imposer le gain en capital, que l’article 422, 69, 1, B, deux petits i qui visent les dons, c’est à ce moment-là que cet article-là entre en vigueur.

En 1972, le législateur n’a plus la même préoccupation qu’en 1953, puisqu’en 1972, le gain en capital est imposable.

Il aurait été loisible au législateur, en 1972, d’extirper les options du revenu d’emploi, de les mettre dans la sphère du gain en capital, et vous auriez eu à ce moment-là une législation qui opère de manière pleinement cohérente.

Le choix du législateur, en 1972, est de laisser l’imposition des options dans la sphère du revenu d’emploi et de mettre à 69 une imposition sur les dons qui visent le gain en capital.

Alors, j’ai préparé un schéma d’argumentation, mais je suis entièrement entre vos mains aujourd’hui.

Du sujet à vos questions, j’aborderai la base de la cotisation.

J’aimerais couvrir les convergences et les divergences entre les parties, puisque le dossier dont vous avez hérité, ce n’est pas exactement le même dossier qu’il était au point de départ.

Plusieurs éléments ont été entièrement réglés et ça nous permet de focaliser plus facilement sur les quelques enjeux qui nécessitent une décision.

Justice Kasirer (00:09:02): Vous n’allez pas, mademoiselle, négliger la question d’interprétation de la loi fiscale qui, quand même, est au cœur du débat de 400 interprétations selon la méthode préconisée par cette Cour des articles 422, 50 et 51.

Inaudible.

Justice Kasirer (00:09:23): de mon argument.

Bonne affaire, parce que c’était aussi le coeur de l’arrêt de la Cour d’appel.

La Cour d’appel s’est concentrée sur ça et a fait une lecture autre que ce que vous avez proposé, non seulement à la Cour, que vous nous proposez.

Tout à fait.

Pourtant, notamment, et vous aurez le temps d’en parler, de l’idée avancée, ou enfin l’idée reprise par le juge Cournoyer au paragraphe 64 de ces motifs, que l’article 54 a seulement comme effet de donner préséance à l’application de 49 et suivant, sur tout autre article, prévoyant une règle d’imposition.

Ça, c’est vraiment au coeur de son raisonnement et qui n’empêche pas à l’Agence du revenu du Québec de recourir à des présomptions, dont 422, pour aboutir à son calcul.

Speaker 1 (00:10:26): Tout à fait.

Si je commence avec la base de la cotisation, parce que c’est la racine, dans notre système, il ne peut pas y avoir d’impôt sans revenu et il ne peut pas y avoir de revenu sans source.

Et si la source qui est identifiée par l’Agence du revenu, c’est le revenu d’emploi, on impose un revenu d’emploi et l’article…

Justice Kasirer (00:10:55): Mais en fait, excusez-moi, je vous coupe, ce n’est pas poli, mais c’est l’avantage.

L’avantage lié à son emploi.

Tout à fait.

Ce mot qui devient, vous le voyez dans les motifs du juge Cournoyer, encore une fois au cœur de sa lecture de la loi fiscale.

Speaker 1 (00:11:14): tout à fait.

Si on regarde, allons-y tout de suite, je vais défaire un peu la séquence, mais mon objectif c’est de répondre à votre préoccupation.

Si on regarde le texte de l’article 50, qui est reproduit à l’onglet 4, qui est à la page 65, on dit «

L’employé qui cède ou aligne des options est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi ou de son emploi.

Il est en raison de sa charge ou de son emploi.

» C’est une déclaration de revenu et d’être imposée conformément aux mots qui se retrouvent dans la loi.

Et deuxièmement, il n’est pas question de donner une nouvelle qualification aux opérations ou aux rapports juridiques qui ont été mis en œuvre.

Ici, c’est admis par tous, il n’y a aucune controverse à cet égard-là.

Les options ont fait l’objet de dons.

Il est admis qu’il n’y a reçu, que le contribuable ici n’a reçu aucune contrepartie et aucune somme d’argent à la faveur de l’aliénation des droits.

Justice Kasirer (00:12:59): Je peux vous arrêter?

Excusez-moi, allez-y.

Justice Karakatsanis (00:13:02): Non, mais il a reçu une crédit d’impôt à la valeur marchande.

Tout à fait.

Et ce résultat semble parfaitement consistant avec l’application de l’article 4122.

Comment pouvez-vous reconcilier le fait qu’il a reçu une crédit d’impôt à cette valeur pour son don mais que cette transaction ne serait pas aussi à imposer à la juste valeur marchande?

Speaker 1 (00:13:33): tout à fait.

Je vais revenir si vous avez une question tout à l’heure si c’était un autre élément.

Tout à fait, alors premièrement, il est l’éligibilité au crédit d’impôt, la validité du reçu, le quantum du reçu, n’ont fait l’objet d’aucune controverse et je ne dis pas, madame la juge Caracat-Sanis, qu’on n’aurait pas pu faire un débat entier sur cet élément-là.

Si c’est cet élément-là qui avait fait l’objet du débat, on aurait pu se poser toutes sortes de questions.

La réalité, c’est que tant la validité du reçu que le quantum du reçu ne sont pas remis en cause. Pourquoi?

Parce que le récipiendaire du don, l’organisme de bienfaisance, est à l’extérieur de la portée de l’article 7.

Lui, il n’est pas un employé qui reçoit une option.

Il est récipiendaire d’un chèque qui est de l’ordre de 3 millions de dollars.

Et on regarde la valeur exacte du montant qui lui a été reçu.

Ça, c’est pour établir le quantum du reçu aux fins du crédit d’impôt.

Et sur cet aspect-là, l’Agence du revenu et moi, on est tous à fait sur la même page.

Maintenant, si j’ai bien compris votre question, je voulais savoir comment est-ce qu’on peut avoir un reçu de l’ordre de 3 millions et qu’il n’y ait pas d’inclusion de 3 millions dans le revenu.

Justice Karakatsanis (00:15:06): de la contrepartie.

Il a reçu quelque chose.

Il a reçu un crédit.

Alors, qu’est-ce que c’est la contrepartie?

C’est plutôt consistant avec l’article 422.

Speaker 1 (00:15:19): On ne peut pas dire que le reçu ici est la contrepartie du don et ça, l’Agence du revenu l’admet.

Il n’y a aucune controverse là-dessus.

Encore une fois, c’est un débat qui aurait pu y avoir, mais la jurisprudence, à ce niveau-là, est unanime.

Recevoir un reçu, recevoir un crédit d’impôt, c’est une conséquence légale qui suit la loi de l’impôt sur le revenu.

Merci d’avoir écouté.

Justice Wagner (00:15:46): Si vous me permettez, c’est là justement

où le Bob Lesse, et c’est comme ça, je pense, parlant pour moi-même à ce moment-ci, que le juge, comme vous voyez, l’explique assez clairement, c’est qu’on ne peut pas simplement se fier à une mécanique, à un regard simplement réservé et restreint à un article ou un autre.

Il faut regarder le jeu de tous les articles de la Loi sur l’impôt.

Et en faisant ça, on considère que, d’une part, il y a un crédit d’impôt, puis je conviens avec vous qu’on peut simplement l’isoler au niveau des règles concernant les crédits d’impôt pour les dons, mais en même temps, il est difficile de concevoir qu’on puisse bénéficier d’un crédit d’impôt d’une part sur un montant quand même substantiel et ne pas se faire imputer un revenu.

Je pense que c’est là où le Bob l’est, non?

Non, je ne pense pas.

Speaker 1 (00:16:32): que ce soit si difficile de ça de le concevoir, puisque le législateur l’a conçu lui-même.

Et regardez ici.

Est-ce qu’on peut avoir un crédit d’impôt sans qu’il y ait une inclusion?

Il n’y a aucun problème là-dessus.

Le législateur l’a prévu lui-même. Si

Justice Kasirer (00:16:50): Mais sauf qu’il n’a pas dit, vous l’avez dit tout à l’heure rapidement en nous citant 50, la contrepartie réelle.

Mais non, le mot réel n’y est pas.

Je vais essayer de répondre à toutes vos questions.

Speaker 1 (00:17:04): à toutes vos questions et regardons votre contrepartie et monsieur le juge en chef

, je vous promets que je reviens là-dessus.

De toute façon, c’est un point sur lequel je veux couvrir.

Comparons, monsieur le juge Casirer, l’article 50 à l’article 52.1.

L’article 50 se retrouve à la page 65, l’article 52.1 se retrouve à la page 66 dans le recueil condensé.

Ils sont presque un à côté de l’autre.

L’article 52.1, c’est un article auquel fait référence l’intimé pour dire, ça c’est la preuve que l’article 54 n’est pas un code complet.

Tout d’abord, définir code complet, on n’a jamais prétendu que la section 6 était un code complet et on ne devait regarder que la section 6 et simplement pour s’en convaincre, pour qu’il y ait une option, éventuellement il va y avoir une action, pour qu’il y ait une action, il faut qu’il y ait une société par action qui existe légalement, ça c’est à l’extérieur de la loi de l’impôt.

Maintenant, le code complet c’est quoi?

C’est à l’article, à la section 6 et à la section 6 seulement doit-on calculer l’avantage lié au régime d’options d’achat d’actions.

Au fédéral, c’est à l’article 7.

C’est ce que l’article 54 et la linéa 7.3.a nous disent, c’est ça le code complet et l’intimé, pour la première fois dans son mémoire, réfère à 52.1 et tente de vous convaincre que l’article 52.1 c’est bien la preuve que 54 n’est pas un code complet et regardons 52.1 parce que, encore une fois, les mots sont importants.

Lorsqu’un employé était propriétaire, immédiatement avant son décès, d’un droit d’acquérir un titre en vertu de la convention visée à l’article 48, il est réputé avoir reçu en raison de sa charge ou son emploi, dans l’année d’imposition de son décès, un avantage égal à l’excédent de la valeur du droit.

Immédiatement après le décès, sur le montant qu’il a payé pour acquérir ce droit, les articles 50 à 52.0.1 ne s’appliquent pas.

Alors, ici, si je compare 52.1 avec 50, à 50, l’employé est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie.

La position de l’intimé dans le dossier qui nous occupe ici serait parfaite si les mots qui étaient utilisés c’étaient les mots de 52.1, un avantage égal à l’excédent de la valeur du droit, alors que les mots qui ont été utilisés c’est un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie.

Et lorsque 52.1 est rédigé, lui on sait qu’il est rédigé en toute connaissance de l’article 50 puisqu’il réfère nommément à l’article 50.

Et c’est un enjeu qui est très intéressant.

C’est un enjeu qui est très intéressant parce que quand on regarde d’où vient 69.1b2i, il vient de la réforme de 1972, il vient de l’introduction de l’impôt sur le gain en capital.

Je vais vous référer à l’onglet 17 de mon recueil condensé à la page 51, en fait c’est la dernière page de l’onglet.

C’est l’onglet 17 du recueil condensé et c’est à la page 51.

C’est la page 275 en haut à gauche, 51 au centre.

C’est la dernière page de l’onglet

Speaker 1 (00:21:45): So, Commission Carter, late 1960s, early 1970s, tells us in the middle of the paragraph, Therefore, for reasons of taxpayer equity and to reduce the economic disadvantages of locking in, we recommend that an individual makes a gift of property or gives up Canadian residence.

He should be deemed to have made a disposition of property, except in the case, etc., etc.

Two elements that are covered here by Commission Carter.

So, when I am the owner of a property that is destined to be held for several years, the increase in value of this property will ensure that, theoretically, I am getting rich.

On the fiscal level, on the legal level, there would be an increase in value,

Inaudible.

Speaker 1 (00:22:52): de l’immobilisation.

Que nous dit la commission Carter?

On nous dit qu’à un moment donné, on va avoir besoin d’un cut-off.

Parce qu’on veut éviter que les contribuables qui détiennent des immobilisations qui peuvent avoir une valeur somptuelle mais qui n’ont pas besoin des liquidités pour les conserver et l’accroissement de valeur pourrait ne jamais être imposé éternellement.

Ça c’est la logique de 1972 et on nous dit qu’un des cut-off, c’est lorsque le contribuable cesse d’être résident canadien.

Et lorsque le contribuable cesse d’être résident canadien, quelle est la règle que l’on présente?

Disposition réputée de l’ensemble de ces biens.

Vous avez une règle générale qui a été adoptée dans la loi qui vise la disposition réputée de l’ensemble des biens lorsque le contribuable cesse d’être résident canadien.

De façon remarquable, on retrouve une règle précise à 52.1 qui vise également cette même situation.

Alors on a le cas général de la disposition de l’ensemble des biens lorsqu’on cesse d’être résident canadien.

Et on en met une particulière à l’intérieur de la section 6 qui vise précisément cette situation-là.

Donc le législateur est conscient de la règle générale.

Elle ne s’applique pas.

On crée une règle particulière ici et on dit qu’on est conscient que lorsque le contribuable va cesser d’être résident canadien, il n’aura pas de contrepartie réelle.

Il va continuer d’être propriétaire de ses actifs, mais on va quand même l’imposer malgré l’absence de contrepartie réelle.

Et quel mot on utilise?

On dit la valeur du droit.

Et à 50, on a une situation où il n’y a non pas une disposition hypothétique, on a une disposition réelle.

Et le législateur à 50, conscient des mots utilisés à 52.1, utilise la valeur de la contrepartie.

Ça aurait été très, très, très simple, très, très, très simple d’avoir 50 qui vise les aliénations avec contrepartie, où on utilise la valeur de la contrepartie.

A. Et B. Donnation.

Valeur du droit.

Vous seriez exactement dans la situation que l’on a aujourd’hui.

Mais vous avez une question, M. le juge Caselain?

Justice Kasirer (00:25:51): C’est-à-dire, je comprends le point que vous mettez de l’avant, mais la logique de la position, si je la comprends bien, de l’Agence du revenu et de M. le juge Cournoyer, c’était de tirer une distinction entre la règle d’imposition et le calcul.

Quand vous dites contrepartie réelle, je ne sais pas où vous vous logez et vous êtes de quel bord de cette clôture-là.

Non, je n’ai pas posé la question.

Vous pouvez répondre à une question non posée si vous voulez bien.

Vous allez juste me corriger si je fais fausse route.

Vous reconnaissez que vous avez reçu un avantage. Non.

Overlapping speakers (00:26:38): You know, I never…

Justice Kasirer (00:26:39): Un avantage, un avantage, vous, moi je crois, moi je pense que, je croyais que votre position était… bien oui, il y a eu un avantage, on peut difficilement s’y opposer en lisant 50 et 54, mais que le…

Overlapping speakers (00:26:52): le calcul de l’avantage est réduit à zéro.

Justice Kasirer (00:26:56): l’avantage

, vous êtes du côté de la contrepartie réelle.

Alors, moi, j’ai compris que vous ne contestez pas trop qu’il y avait un avantage reçu, mais que vous soutenez que l’avantage est égal à zéro et que, selon vous, les articles 50 et 54 écartent l’après-midi.

Au sens le plus…

au plancher des vaches, là, c’est votre position.

Overlapping speakers (00:27:32): C’est ça la position depuis le jour.

Justice Kasirer (00:27:33): C’est là où le juge Cournoyer nous projette dans une lecture des textes et du contexte et de la téléologie de la loi fiscale.

Et moi, j’ai une soif de vous entendre là-dessus, je parle pour moi-même.

Parce que selon la lecture qu’il fait des dispositions, partant de paragraphe 52 et suivant de ces motifs, il expose une façon de lire les textes de façon de manière harmonieuse.

Et que le problème du code complet, il s’y attaque et il faudrait que vous vous y attaquiez.

Speaker 1 (00:28:22): l’inclusion et les droits de l’éducation.

C’est ce que je disais.

Je ne suis pas d’accord avec vous sur ce point.

Je suis d’accord avec vous.

Dans mon esprit, cette situation-là, elle est réglée par Markiewicz et le juge Cournoyer, à la Cour d’appel, au paragraphe 68, réfère à Markiewicz.

Markiewicz, je viens d’avoir contact avec vous, Monsieur juge en chef, je vais revenir

Speaker 1 (00:28:47): Je vous le promets.

Markovich nous dit que la loi de l’impôt sur le revenu et la loi sur les impôts ne sont pas des codes complets, dans le sens qu’elles doivent être interprétées, elles doivent être appliquées en référent au droit commun et aux lois de disposition générale.

Par exemple, si fiducie est incontribuable au sens fiscal, on va se poser la question est-ce que la fiducie existe, a été validement constituée, validement maintenue sur le sens du droit civil, sur le sens de la common law.

Alors, dans ce sens-là, la loi de l’impôt sur le revenu n’est pas un code complet en raison du choix qui a été fait par le législateur de demeurer silencieux.

Il utilise le mot fiducie, mais il laisse la définition de la fiducie dans les lois de portée générale.

Ça, c’est le choix qui est fait par le législateur de rester silencieux.

Dans le cas de Markovich, le législateur était silencieux sur la période de prescription pour le recouvrement des créances fiscales.

La thèse qui avait été avancée par le ministre, c’était le silence du législateur fait en sorte qu’il n’y a pas de période de prescription.

La décision de cette cour, ça a été de dire non, le silence du législateur fait en sorte qu’on va aller s’inspirer des périodes de prescription qui se retrouvent à l’extérieur de la loi, dans le droit provincial, entre autres.

Suivant votre décision dans Markovich, la décision a été prise d’amender la loi et de prévoir une période de prescription de 10 ans.

Alors, on ne peut plus prétendre que le législateur est silencieux, le législateur a parlé, il nous a donné une période de prescription de 10 ans.

Alors ça, c’est l’essence du code complet des lois fiscales que nous dit Markovich.

Maintenant, à l’intérieur de la loi fiscale, certains aspects peuvent être des codes complets.

Et hier, vous avez très longuement discuté de la portée de la règle générale anti-évitement et un des éléments qui sous-tend la règle générale anti-évitement, c’est-à-dire, on peut amender la loi à répétition, mais on a peut-être besoin d’une disposition qui va nous permettre d’attraper les situations qui n’étaient pas prévues.

Et on veut avoir une règle générale qui nous permet d’imposer, malgré les situations imprévues.

Lorsque le législateur se prononce dans la loi et qu’il crée un code complet pour le calcul de l’avantage lié à l’emploi tiré d’un régime d’options d’achat d’actions, lorsqu’il parle, on doit donner plein effet à ces mots. Pourquoi?

Parce que le législateur nous dit l’avantage sera uniquement celui de ce qui est prévu à la section, au provincial ou à l’article au fédéral. Pourquoi?

Parce qu’on veut se prémunir contre tous les autres impacts imprévus d’amendements ailleurs dans la loi.

Justice Kasirer (00:32:21): Je n’ai pas compris exactement de la même manière ni l’expression code complet mais je peux me tromper.

Je croyais que code complet, l’expression est utilisée pour illustrer qu’on cherche à éviter la double imposition, de reporter le moment de l’imposition de l’avantage et de le traitement du gain en capital par rapport au revenu d’emploi.

C’est ce que je disais.

Le juge Cornoyer, vous avez plaidé ça devant lui, à son 70, il dit qu’en fait le code n’est pas si complet et si hermétique que l’application de 422 est écartée parce que ça ne suit pas le caractère complet du code ne s’applique pas mur à mur.

Quand dites-vous à ça?

Speaker 1 (00:33:20): Ma compréhension de Markevitch, tout d’abord, c’est au paragraphe 14, qui est reproduit à l’onglet 13 de mon recueil condensé.

Rien n’appuie la théorie selon laquelle la loi de l’impôt sur le revenu est un code complet qui ne peut être interprété à la lumière des lois d’application générale.

La LR ne s’applique pas dans un vide législatif.

Et paragraphe 15, in fine, la page suivante, le silence du législateur relativement à la prescription permet logiquement d’inférer qu’il voulait que les dispositions d’application générale en matière de prescription s’appliquent au pouvoir de recouvrement du ministre.

Ma compréhension, bien respectueusement, c’est que face au silence du législateur, on va tenter de trouver la réponse ailleurs.

Lorsque le législateur comble le silence, on donne effet aux mots qu’il nous donne.

Et ici, le législateur aurait pu ne pas mettre 54, aurait pu ne pas mettre 7-3-a au fédéral et aurait pu dire « je laisse les autres dispositions s’appliquer ».

Ici, il nous dit que c’est uniquement le seul avantage lié à l’emploi qui va devoir être inclus dans le revenu.

Il est calculé à la section 6 de la même manière que si on n’a pas 54, qu’est-ce qui nous empêcherait de dire à ce moment-là?

On a également 38, 39 et 40 qui pourraient s’appliquer potentiellement et déclencher un gain capital.

On aurait 15-1 parce qu’on a un employé qui peut également être un actionnaire, qui va recevoir à la faveur du régime d’options d’achat d’actions un avantage.

Et au moment où il est actionnaire, il reçoit un avantage.

Cet avantage-là peut être taxé en vertu de l’article 15.

Alors, quand le législateur dit « on focalise la cristallisation de l’avantage à la section »

, on ne regarde pas ailleurs parce qu’on pourrait identifier toutes sortes de dispositions où ça s’applique.

On pourrait très bien, très bien développer un argument selon lequel l’option n’est pas un bien détenu en immobilisation, c’est un bien détenu à titre d’inventaire et l’avantage tiré du régime d’options d’achat d’actions, c’est un revenu d’entreprise qui est imposé à l’article 9.

Justice Kasirer (00:36:12): 422 ne mentionne pas le mot « avantage ».

422 ne peut pas faire le travail tout seul, là.

Speaker 1 (00:36:19): c’est que, si on n’a pas 54, on peut s’imaginer toute une série d’articles ou un avantage tiré d’un régime d’options d’achat d’actions pour être imposé autrement que comme du revenu d’emploi.

Et vous avez mentionné que la partie intimée prétend que le but de l’article 54, c’est d’éviter la double imposition.

Overlapping speakers (00:36:48): Je n’ai pas…

C’est moi qui l’ai eu.

Speaker 1 (00:36:52): Je l’ai lu.

Effectivement, c’est leur prétention.

Deux choses.

Tout d’abord, à supposer qu’ils ont raison et que le but de l’article 54 est d’éviter la double imposition, la double imposition, éviter la double imposition ne garantit pas l’imposition.

Ça, c’est un principe qui est impossible à contredire.

Quand on regarde votre décision dans Alta, quand on regarde l’ensemble des conventions fiscales qui ont été négociées, le but de toutes les conventions fiscales, dans le titre, c’est d’éviter la double imposition.

Lorsqu’on applique les dispositions des conventions article par article, on arrive très régulièrement à la conclusion que non seulement il n’y a pas de double imposition, mais il n’y a pas d’imposition tout court.

Ça, c’est le premier commentaire.

Si mes confrères ont raison et que l’objectif, c’est d’éviter la double imposition, éviter la double imposition ne garantit pas qu’il va y avoir une imposition.

Deuxièmement, je vois difficilement comment tenter d’éviter la double imposition nous amène à inclure dans le revenu d’emploi d’un contribuable qui s’est appauvri.

Le contribuable n’a jamais reçu le 3 millions, il n’a jamais eu le droit de recevoir le 3 millions.

Le 3 millions, son existence a été déclenchée par une seule chose et c’est mes confrères qui le confirment

, il a été déclenché par l’exercice de l’avantage, l’exercice de l’option.

C’est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que le 3 millions existe et à aucun moment, mon client n’a reçu quoi que ce soit, il n’avait le droit de recevoir quoi que ce soit.

Ce qui implique, et c’est fondamental dans la portion téléologique de votre analyse, ce qui implique qu’il va être imposé sur un revenu d’emploi alors qu’il n’a pas reçu d’avantage économique, qu’il n’a pas joui d’un avantage économique.

Et sur ce point-là, j’ai un désaccord somme toute mineur avec mes collègues qui disent qu’il y a eu un avantage économique parce qu’on lui a conféré une option.

Je pense que c’est très important d’être précis sur les termes.

Lorsque l’option est conférée, elle est conférée à la valeur du marché, ce qui veut dire que le jour où l’option est conférée, si l’action vaut 10 $, je dois payer 10 $ pour obtenir l’action.

Aucun avantage économique est conféré là.

La seule manière qu’il y ait un avantage économique de conférer en vertu du régime et au sens de la loi, c’est l’augmentation de la valeur de l’action dans le temps et l’exercice de l’option.

Lorsque l’option est exercée et que le 3 millions existe, mon client n’est plus propriétaire de l’option, il ne sera jamais propriétaire de l’action et il n’aura jamais droit aux sommes d’argent.

Cette cour dans l’arrêt Savage qui est reproduit à l’onglet 16 de mon recueil condensé, l’a énoncé très clairement, c’est le juge Dickson, tel qu’il l’était à l’époque, c’est reproduit à la page 239 du recueil.

Pour qu’il y ait reconnaissance, pardon, vous avez raison, monsieur le juge, c’est l’onglet 15.

C’est à la page 239.

On parle de material acquisition which confers

an economic benefit on the taxpayer et on parle d’un benefit received or enjoyed.

Ici, clairement, le contribuable n’a jamais reçu les 3 millions.

Il n’en a jamais joui des 3 millions.

Il va nécessairement devoir payer un impôt, suivant la théorie du ministre, avec des fonds qu’il n’a pas reçus, qu’il ne recevra jamais, ce qui est contraire, non seulement à l’économie générale de la loi de l’impôt sur le revenu d’emploi, on veut que le contribuable se taxe et paie un impôt sur son revenu d’emploi en fonction des sommes qui sont reçues.

Ça, c’est clair selon Savage, mais c’est également très clair en fonction de la section 6 et de l’article 7.

Le législateur tend en ce qui concerne le revenu d’emploi régulier que le revenu d’emploi tiré d’un régime d’options d’achat d’actions vise à imposer le contribuable lorsqu’il a un avantage manéable.

Et pour utiliser une expression qui a été répétée hier à quelques reprises, on a une approche qui est binaire.

L’approche binaire, c’est société privée sous contrôle canadien et les autres sociétés.

Alors, les plus grandes sociétés pour l’essentiel des sociétés publiques, comme la société qu’on a ici, et les sociétés privées sous contrôle canadien, plus petites sociétés.

Dans le cas des sociétés publics, côté à la bourse, l’inclusion de l’avantage dans le revenu d’emploi a lieu lors de l’exercice de l’option.

Donc, à partir du moment où l’employé est détenteur de l’action, il a une action qui est transigée sur les marchés publics, qui peut être transformée en dollars canadiens presque instantanément.

Évidemment, il va y avoir une question de fluctuation, on peut décider de la garder plus longtemps, mais l’exercice de l’option qui émane d’une société publique, on l’inclut dans le revenu, on l’impose dès le moment où on a l’action parce que l’avantage, il est monnayable.

Comparons ça à la décision du législateur pour les sociétés privées sous contrôle canadien, les sociétés qui ne sont pas cotées à la bourse ou la monnayabilité, beaucoup plus difficile de vendre une action de société privée, il n’y a pas de marché public, parfois il va y avoir, ça va prendre le consentement du conseil d’administration pour vendre l’action, ce qui fait en sorte que lorsqu’on exerce l’option et qu’on acquiert l’action, le législateur nous dit, on considère pas que vous avez entre vos mains un avantage monnayable, on va reporter l’inclusion de l’avantage au moment, non pas où vous exercez l’option, mais au moment où vous disposez de l’action, lorsque l’action de la société privée est transformée en dollars canadiens et donc que vous avez les fonds pour payer l’impôt qui est dû sur votre revenu d’emploi.

Et là, il y a la hausse.

Justice Kasirer (00:44:57): l’avantage réputé.

C’est ça le débat.

Vous nous amenez des questions théoriques intéressantes sur l’option est-elle un bien, à quel moment est-ce que transiger avec une option.

Mais 422, on n’est pas dans l’avantage, le calcul réputé.

Ça, je croyais qu’on était ailleurs, là, que dans la théorie générale.

Écoutez, Monsieur le juge Casirer, peut-être que je me…

Speaker 1 (00:45:29): Quand je regarde le texte de 54, on me dit à 54, vous pouvez prendre la version française ou la version anglaise.

On dit que les employés devraient recevoir un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi d’un emploi

Justice Wagner (00:49:04): D’où l’importance du paragraphe 67 de la décision du court d’appel du juge Cournoyer à laquelle il dit que le principe d’interprétation contextuelle est modifié à 41.1 de la loi d’interprétation, exige qu’on considère chacun des éléments les uns avec les autres.

C’est la raison pour laquelle il vient à la conclusion que 422 s’applique.

Speaker 1 (00:49:27): Et regardons, M. le juge en chef, puisque vous me donnez l’occasion

, c’est moi tenter de répondre à la question que vous m’avez posée tout à l’heure, est-ce qu’il peut y avoir un crédit d’impôt sans inclusion?

Et la Cour d’appel nous dit, au paragraphe 10, c’est à l’onglet 3 de mon recueil condensé, la Cour d’appel nous dit, Et un peu plus bas dans le même paragraphe, une conclusion contraire aurait pour conséquence de donner aux contribuables un crédit d’impôt pour des dons d’options sans lui attribuer un revenu en lien avec l’exercice de ses mêmes options.

Et pour moi, la clé, c’est là.

Sans lui attribuer un revenu en lien avec l’exercice de ses mêmes options.

Le législateur a couvert cette situation-là.

Le législateur l’a couvert si on exerce une option, et donc on n’est plus propriétaire de l’option, on est propriétaire de l’action.

Et l’action va avoir des attributs fiscaux.

Elle va avoir un coût historique, elle va avoir une juste valeur marchante, et que l’on donne l’action.

Le législateur prévoit pas d’inclusion dans le revenu à ce moment-là.

Si le contribuable va plus loin, il exerce l’option, il vend l’action, il prend l’argent, il donne l’argent, à l’intérieur d’un certain délai, à ce moment-là, il n’y aura pas non plus d’inclusion dans son revenu.

Le législateur prévoit dans cette situation-là que exactement ce que sent, ce que la Cour d’appel, en termes de principe, tente de nous prémunir sans lui attribuer un revenu en lien avec l’exercice de ces mêmes options, le législateur a prévu cette situation-là.

Et où est-ce qu’on en est aujourd’hui?

C’est quoi la position de l’intimé?

On est dans une situation où l’intimé nous dit qu’on devrait inclure la contrepartie réputée dans votre revenu.

Ça, c’est l’extrémité.

Merci beaucoup.

Justice Karakatsanis (00:52:20): Pouvez-vous identifier une autre donne qui ne sera pas à la juste valeur marchande?

Speaker 1 (00:52:30): la juge, c’est 69 1B2i.

Quand on regarde son contexte historique, son contexte législatif, il intervient en 1972, à une époque où on veut taxer le gain en capital et on veut éviter qu’il y ait l’impôt sur le gain en capital soit différé éternellement.

Ça fait éminemment de sens pour moi que lorsqu’il y a un don d’une immobilisation, il y ait une contrepartie réputée.

C’est ça que le législateur a choisi.

C’est la conclusion de la commission Carter qui a été reflétée dans la législation.

Mais ici, dans cette même année 1972, on aurait pu prendre le régime d’option d’achat d’actions qui est dans le revenu d’emploi.

C’est important qu’il soit dans le revenu d’emploi parce qu’avant 1972, il n’y avait pas d’impôt sur le gain en capital.

On aurait pu dire on va le rapatrier dans le gain en capital et automatiquement l’application harmonieuse de 69 1B2i avec les donations.

Aucune problématique là.

On laisse le régime d’option d’achat d’actions dans la sphère du revenu d’emploi.

On ne vise pas les dons, mais on identifie la disposition réputée lorsqu’on cesse d’être résident et elle, on la met à la section 761B. Celle-là, on veut qu’elle soit visée nommément alors même qu’à l’extérieur de la section 6, il y a une disposition générale qui l’aurait couverte.

Alors, si on a choisi de le faire de cette façon-là, c’est parce qu’on veut que la cristallisation du quantum de l’avantage se fasse à un endroit seulement.

Et, M. le juge en chef, je voudrais peut-être revenir à un énoncé un petit peu plus large sur « a-t-on droit à un crédit d’impôt au même moment où on n’a pas droit à une inclusion?

» En d’autres termes, est-ce que dans la loi de l’impôt sur le revenu, il faut qu’il y ait nécessairement un miroir entre ce qui est inclus, ce qui est déduit, entre ce qui est imposé et ce qui est crédité?

Et la réponse, c’est non.

On pourrait donner de multiples exemples.

Premier exemple que je pourrais vous donner.

Dans un contexte de revenu d’entreprise, ce qui va être imposé est pas nécessairement ce qui va être distribué.

On est dans un contexte de comptabilité d’exercice, on n’est pas dans un contexte de comptabilité de caisse.

Si vous tentez de reconstituer les revenus que vous recevez par rapport aux revenus sur lesquels vous allez payer un impôt, vous ne verrez pas d’effet miroir entre le revenu de la société de personne, le revenu de l’associé.

On est dans une situation où le législateur l’a choisi comme ça, il n’y a pas d’effet miroir.

Si je m’achète une très belle maison, c’est une très belle

Speaker 1 (00:55:48): d’achat d’un appareil à la maison.

Si j’avais un appareil à la maison, je n’aurais pas payé un million de dollars et que le marché immobilier fait en sorte qu’à travers les années, elle vaut 2 millions, 3 millions, 4 millions de dollars et que je dispose de ma maison, j’aurais droit à une exonération pour résidence principale.

Je ne payerai aucun impôt sur cette maison.

Si j’avais un appareil à la maison, je n’aurais pas payé 3 millions, il pourrait l’acheter non pas comme résidence personnelle, mais il va y avoir un coût.

Justice Kasirer (00:56:28): de l’économie, c’est-à-dire l’économie historique.

Ça, c’est la poursuite d’une politique macroéconomique qui, je pense que je fais suite à la question de la juge Carré- Katsanis.

Qu’est-ce qui peut expliquer l’intention du législateur ici de permettre un évitement complet de l’impôt en lien avec un avantage du fait qu’il considère ça comme un avantage de l’économie?

Pourquoi le législateur agit ainsi?

On comprend d’abord le gain en capital que vous réalisez sur votre… Je

vous

Overlapping speakers (00:57:09): C’est un exemple théorique, d’aucune façon je n’ai la prétention d’être un expert en immobilier.

Justice Kasirer (00:57:15): non, c’est votre expertise en fiscal qui vous amène.

Ce n’est pas en immobilier.

Ce que j’allais dire, c’est que vous avez réalisé un gain capital, mais la loi ne vous impose pas sur ça.

Alors, ici, il y a un avantage.

M. de Grosseillier a reçu un avantage et il n’y a aucun autre avantage que celui dont on parle à 50.

54 n’y a aucun autre avantage.

Mais rien ne dit, puis encore moins de politique législative, ne dit que 422 ne s’appliquera pour le calcul, peut-être le mot est mal choisi, de la valeur de cet avantage.

C’est la question du juge en chef aussi.

Il faut lire ça ensemble.

S’il n’y a rien qui l’écarte, il n’y a rien qui l’écarte.

Speaker 1 (00:58:09): maintenant regardons que nous dit 50 on nous dit l’employé qui cède ou alienne des droits est réputé recevoir en raison de sa charge ou son emploi dans l’année d’imposition un avantage égale à l’excédent de la valeur de la contrepartie je pourrais avoir des options si je les exerçais qui me donnerait un avantage de 5 millions de dollars si je les exerce je fais la différence entre le prix d’exercice et le prix que j’ai payé pour acquérir les options et j’ai un avantage lié à mon emploi de 5 millions de dollars ce que 50 me dit c’est lorsque j’allienne mes droits je ne regarde pas les attributs fiscaux lors de l’exercice je regarde les attributs fiscaux lors de l’aliénation on situe la cristallisation de l’avantage non plus à l’exercice on le situe à l’aliénation alors même si je pouvais avoir un avantage lié au régime d’options d’achat d’actions théoriques de 5 millions si je le vends pour une contrepartie supérieure ou inférieure je suis imposé conformément à la contrepartie qui est reçu si le législateur avait voulu suivre la thèse de l’intimé il n’aurait pas utilisé valeur de la contrepartie il aurait utilisé valeur du droit et là la valeur du droit lors de la donation il y aurait eu une adéquation parfaite ou à peu près entre l’aliénation et l’exercice mais ce n’est pas le choix qui a été fait ici

Justice Wagner (01:00:02): le contribuable qui décide de demander un crédit d’impôt

, il décide de demander le montant équivalent, effectivement, à la valeur des actions dont dépend l’option d’achat.

En d’autres mots, je comprends votre argument en vertu duquel vous dites, bien, il cède une option d’achat, pas nécessairement la valeur de l’action.

Il reste quand même que le contribuable demande quand même le crédit pour la valeur de l’action quand même.

Speaker 1 (01:00:29): Il va recevoir un reçu fondé sur le montant qui a été véritablement payé à l’organisme de bienfaisance enregistrée, qui correspond à son appauvrissement, alors que votre cours a conclu qu’on devait être imposé sur un revenu d’emploi en fonction de l’avantage économique reçu.

Je suggère vos questions dans les 25 secondes qui me restent.

Est-ce que c’est une question, monsieur le juge?

Overlapping speakers (01:01:00): Moi

, je n’ai pas d’autres questions.

Alors, merci Mike.

Speaker 1 (01:01:04): C’était mes représentations ce matin.

Bien respectueusement, je vous demande d’accueillir l’appel avec des fans devant toutes les courses.

Justice Wagner (01:01:12): Merci bien.

Alors, la cour prend une pause du matin, 15 minutes.

Justice Kasirer (01:01:52): That cool, the court.

Justice Wagner (01:02:18): météo.

Speaker 2 (01:02:34): Monsieur le juge en chef, bonjour.

Madame les juges, bonjour.

Madame les juges, oui, bonjour.

Monsieur les juges, bonjour.

La question qui est devant cette cour est reprise à l’article au paragraphe 36 de notre mémoire.

Elle se lit comme suit.

Un employé qui effectue un don d’option d’achat d’actions à un organisme de bienfaisance enregistré selon les modalités prévues dans un régime d’action d’achat d’actions visé par les articles de la section 6, doit-il inclure un avantage lié à l’emploi dans le calcul de son revenu?

Et c’est une question qui porte sur l’interprétation à donner aux articles pertinents qui sont 50, 54 et 422 de la Loi sur les impôts.

L’intimé conteste bien sûr l’interprétation qui est préconisée par la plan selon laquelle la valeur de cet avantage réputé avoir été reçu est égale à zéro.

Parce que c’est ce que je comprends du mémoire de la plan.

Il existe un avantage, mais il est égale à zéro.

Et je soumets respectueusement à cette cour que cette proposition-là est difficile à concilier avec l’autre proposition qu’on retrouve dans le mémoire des appelants à l’effet que la plan s’est appauvrie en donnant ces options d’achat d’actions.

J’entends démontrer qu’en appliquant les principes modèles d’interprétation des lois fiscales, la valeur de l’avantage doit être déterminée en appliquant l’article 422 à l’article 50.

Et je vais traiter dans l’ordre des articles 422, 54, 50 avant de discuter brièvement des résultats qui découleraient, selon moi, de l’interprétation proposée par la plan si elle était retenue.

Je voudrais en début faire quelques remarques préliminaires.

Les options d’achat d’actions sont des biens au centre de l’article 1.

Et ces options ont été conférées par BMTC à M. Desgrosiers-Lappland au moment de le ROC 3 en 2000.

Donc, Lappland est devenu propriétaire des options d’achat d’actions dès 2000.

Ces biens ont fait partie de son patrimoine à partir de ce moment-là.

Des biens au sens où l’article 1 de la loi l’entend, c’est-à-dire qu’il comprend des actions, des droits, des biens meubles incorporels, incorporels, etc. Et je pense qu’il est indubitable que ces biens ont pris de la valeur au fil des ans.

De sorte que, juste avant d’aliéner les options d’achat d’actions, ces options, ces droits-là avaient quand même une valeur d’environ 3 millions de dollars, c’est-à-dire 3 millions de dollars et des poussières.

Et il n’est pas contesté non plus que ce sont ces droits-là ou ces options qui ont été données aux organismes de bienfaisance.

Ce sont les options qui ont été données aux organismes de bienfaisance.

M. Lappland étant, ayant reconnu plusieurs fois, avait été propriétaire de ces options.

Donc, j’en arrive maintenant à traiter de l’article 422.

La partie 1 de la loi sur les impôts s’intitule «

calcul du revenu » et elle comprend presque 700 articles.

La section 6 fait partie de cette partie 1, tout comme l’article 422.

Mais l’article 422, lui, se trouve au chapitre, d’abord au titre intitulé « règles relatives au calcul du revenu » et au chapitre intitulé « contreparties insuffisantes et attributions de biens ».

Et tel qu’il appart du libellé de 422, il crée une présomption irréfragable qui s’applique, sauf disposition contraire, à l’ensemble de la partie 1 de la loi dont fait partie la section 6.

Et l’objectif de la politique fiscale qui sous-tend l’article 422 est l’imposition d’un contribuable sur la plus-value accumulée sur un bien au moment de son aliénation, dans notre cas, par donation.

Justice Kasirer (01:07:34): Maitre Perreault, l’argument de Maitre Bellé sur l’étanchiété de la section 6, cette idée du code complet qu’on voit évoqué dans la jurisprudence notamment fédérale, comment vous rimez ce que vous venez de dire, ces dispositions portant sur les considérations insuffisantes avec deux textes, 50 et 54, qui se trouvent prisonniers de ce code complet.

Speaker 2 (01:08:06): Bien, je répondrais d’abord que, comme la Cour d’appel, il ne s’agit pas d’un code si complet, si exhaustif qu’il écarte l’application de 422, comme il n’écarte pas l’application de certains autres articles.

Je reviendrai.

Mais, principalement, il faut préciser que l’article 422 ne crée pas un régime d’imposition ou d’assujettissement d’un avantage à l’impôt.

Et c’est là la distinction.

Lorsqu’on parle de code complet, à l’article 54, qui nous dit, je vais paraphraser, « L’employé n’est pas réputé recevoir en vertu, par les faits de la convention, d’autres avantages que celui prévu à la présente section.

» Alors, on parle, on veut écarter les autres régimes d’imposition du revenu.

C’est ça la distinction.

C’est pas le but de 422.

422 va s’appliquer nécessairement en conjonction avec une autre disposition, par exemple, qui prévoit justement l’assujettissement d’un revenu, bien capital, par exemple.

Et c’est des dispositions qu’on retrouve au titre 2 à 5 de la Parti 1-2.

Justice Kasirer (01:09:24): Donc

, puisque ce n’est pas une règle, j’utilise le langage du juge Cournoyer à 64, puisqu’il ne s’agit pas d’une règle d’imposition, le code complet ne ferme pas la porte à l’application de 422.

Exactement.

Speaker 2 (01:09:45): Je pense qu’à la lecture d’ailleurs des autorités qui sont soumises par l’appelant, je pense à Ferlino, entre autres, ne permet pas d’affirmer que la section 6 est un code si complet et si exhaustif qu’on exclut l’application de 422 d’ailleurs.

Si vous me permettez, je vais aller à l’article 54.

Je reviendrai, mais juste sur les décisions de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour d’appel fédérale dans Ferlino doivent se lire comme l’a lu le juge Cournoyer.

Ce qu’on fait, c’est qu’on écarte les autres régimes d’imposition, les autres articles qui portent sur l’imposition du revenu.

C’est tellement que, comme on le souligne de notre mémoire, dans Ferlino, pour prendre la décision, on a dû référer à un autre article de la loi, je crois que c’est la linéa 261.2b de la loi sur l’impôt sur le revenu.

Exact, la linéa 261.2b, soit une disposition générale pour pouvoir en fait quantifier le revenu qui était assujetti au code de l’article 7, si on veut, ou à l’article 7 de la loi de l’impôt sur le revenu.

Donc, si on importe la linéa 261.2b à l’article 7 de la loi de l’impôt sur le revenu, évidemment ça vient, à mon sens, écarter cette idée d’un code hermétique.

Alors, comme je le disais, l’article 422, en fait, n’est pas un article qui crée un régime d’imposition.

Ça a seulement calculé, servait au calcul du revenu et d’ailleurs, et je le dis encore, il s’applique, sauf disposition contraire à toutes les dispositions de la partie 1.

Si le législateur avait voulu, en fait, quand le législateur veut écarter l’application de l’article 422, il le fait de façon expresse.

On a ressassé, dans notre mémoire, au moins 12 ou 13 dispositions de la loi sur l’impôt qui prévoient expressément la non-application de l’article 422.

Et, partant, le carrière de ça, c’est que lorsqu’on regarde les dispositions de l’article 6, principalement l’article 54, on n’exclut pas expressément l’application de l’article 422.

Overlapping speakers (01:12:50): EY!

Speaker 3 (01:12:51): de la décision de la Cour d’appel

doivent être maintenus.

Je voudrais savoir, est-ce que c’est seulement les conclusions, parce qu’après j’ai lu votre mémoire, ça me semble que vous êtes parfaitement en arme.

Est-ce que c’est seulement les conclusions?

Speaker 2 (01:13:32): Lorsque le juge Courdoyer fait le lien entre les dispositions portant sur le crédit d’impôt et celle qu’on doit traiter aujourd’hui, je pense que c’était pour illustrer un peu l’inconhérence de la position de l’appelant.

Alors, lorsqu’il dit que, par exemple, l’article 422, dans tous les cas ou dans le cas qui nous occupe, constitue une règle générale antiviétement, je n’irai pas jusque-là.

Et je le dis bien humblement.

Alors, le texte de l’article 422 est clair.

Les termes utilisés par le législateur sont précis.

Et, à cet égard, la portée du sous-paragraphe 422 c.2 petit i n’est pas limitée, par exemple, à ce qu’on pourrait suggérer du côté de l’appelant à des situations engendrant un gain en capital.

Donc, la portée de 422 est…

Overlapping speakers (01:14:40): général.

Speaker 2 (01:14:41): si le législateur avait voulu, encore une fois, ajouter une condition en vue de limiter la portée de ce sous-paragraphe, il l’aurait fait de manière expresse.

Par ailleurs, même si le mot « contrepartie » ne se trouve pas dans le libellé de 422 comme tel, comme je l’ai mentionné tout à l’heure, l’article se trouve dans le chapitre portant sur les contreparties insuffisantes.

Il se trouve, en fait, tout juste sous ce titre-là.

Et, de plus, l’article 422 est harmonisé au paragraphe 69.1 de la Loi sur l’impôt sur le revenu, qui prévoit que le contribuable qui a disposé d’un bien en faveur d’une personne au moyen d’un don a réputé avoir reçu, par dessus de la disposition, une contrepartie égale à cette juste valeur marchante.

Et l’article 7 de la Loi sur l’impôt sur le revenu n’écarte pas l’application du paragraphe 69.1 de la Loi sur l’impôt sur le revenu.

Justice Kasirer (01:15:44): Le mot « contrepartie » n’est pas étranger à 422, il est employé à 422-CI.

Le livre que l’éducateur avait à l’esprit en rédigeant le texte me semble d’une évidence.

Speaker 2 (01:16:06): Lorsqu’on regarde maintenant l’article 54, bien d’abord, comme je le mentionne tout à l’heure, il n’écarte pas, la section n’écarte pas spécifiquement tous les autres articles, certains articles de la L.I. comme on peut penser, les articles qui reprennent toutes les définitions de la loi, cette notion de liens de dépendance qui est prévue à l’article 18 et d’autres articles, mais de façon plus significative, les articles de la section 6, nommément l’article 54, n’écartent pas, spécifiquement, l’application générale de l’article 422.

Et, je crois que M. le juge Casirak, vous avez identifié cet aspect, ce qui est important du débat, c’est qu’en vertu de 54, la plan n’est pas réputée recevoir, en vertu ou par l’effet du régime, d’autres avantages que celui qui est prévu par cette section.

Et, l’avantage, je suis très respectueux.

Inaudible.

Speaker 2 (01:17:13): L’avantage que l’intimé a cotisé M. Desgroseilliers est précisément celui qui est prévu à la section 6, plus particulièrement celui à l’article 50.

Il s’agit d’un avantage réputé qui est reçu en vertu ou par l’effet du régime et qui est prévu par l’article 50 précisément.

Il n’y a pas de contradiction entre la position de l’intimé et les dispositions de l’article 54.

Et pour reprendre l’objectif de la politique fiscale en ce qui a trait à la section 6, c’est que le législateur voulait s’assurer que la section 6 aurait priorité sur les autres dispositions de la loi, comme celle du régime général traitant du calcul provenant d’une charge ou d’un emploi prévu aux articles 36 et 37, par exemple, et celle portant sur l’impôt relatif aux gains en capital prévus aux articles 231 et suivants.

Et la règle prévue à 54, à l’instar de celle du paragraphe 7 de la Loi sur l’impôt sur le revenu, vise à empêcher la double imposition des avantages relatifs aux options d’achat d’actions accordées aux employés.

Justice Kasirer (01:18:35): Votre collègue a évoqué l’article pas seulement 50 et 54, mais il nous a entretenu sur 52.

Avez-vous des commentaires à faire sur ses propos à cet égard?

Justice Karakatsanis (01:18:55): We.

Speaker 2 (01:18:57): à 52.1

, c’est une disposition qui s’applique en cas de décès, non pas en cas de… Et les mots, évidemment, on doit référer…

Je vais le revoir dans une seconde.

Un avantage égal à l’excédent de la valeur du droit.

Pourquoi ces mots-là?

Parce que dans le cas d’un décès, on ne peut pas parler d’aliénation d’un titre.

Alors, c’est vraiment une disposition qui emporte une présomption qu’au moment d’un décès, un employé propriétaire d’un droit d’acquérir un titre en vertu d’une convention visée à 48 doit être réputé avoir reçu un avantage égal à l’excédent de la valeur du droit immédiatement après le décès.

C’est le montant qu’il a payé pour acquérir ce droit.

Donc, il n’y a pas d’aliénation, pas de contrepartie, on parle de valeur de droit dans ce cas -ci.

Et je mentionnais, je vais revenir, une lecture attentive des différentes autorités soumises par les appelants permet d’en atténuer grandement la portée qu’ils voudraient donner à leur théorie ou à leur thèse et comprendre que la section 6 ne constitue pas, comme l’écrivait le juge Cornoyer, un code si complet et si exhaustif qu’il exclut l’application de l’article 422.

J’ai traité de l’affaire Ferlino, tant en cours canadienne de l’impôt qu’en cours de l’appel fédéral, on réfère à l’article, à l’aliénation 261-2B, soit une disposition générale pour calculer l’avantage imposé aux contribuables dans ce cas-ci.

Et par ailleurs, en l’aspect, il ne s’agit pas de choisir le régime fiscal applicable à une situation précise comme dans l’affaire Chrysler Canada, par exemple.

Speaker 2 (01:21:30): Je voudrais insister sur un passage de notre mémoire, sur la question de, parce que cette notion-là ou ce maxime-là avait été repris dans l’affaire Craster Canada, la question de, selon la maxime ou la règle selon laquelle les lois spéciales dérogent aux lois générales.

Je prétends que cette maxime doit être utilisée avec parcimonie uniquement lorsqu’elle est vraiment nécessaire, comme les auteurs Pierre-André Côté et Mathieu Devina, qui sont cités dans notre mémoire et que je reprends à l’onglet M de notre condensé.

Et à cet égard, les auteurs nous sont d’avis, nous partage leur opinion, qui est comme suit.

Les principes de préséance, c’est au paragraphe 1272 de leur ouvrage, à l’onglet M. Pendant ce premier temps, 1272, la dernière page, l’onglet M. Les principes de préséance, et je pense qu’on peut transposer le raisonnement à deux dispositions d’une même loi, comme en espèces.

Alors, les principes de préséance de la loi nouvelle ou de la loi spéciale sont tout au plus des guides, des présomptions d’intentions du législateur.

À plusieurs reprises, les tribunaux ont affirmé qu’il fallait se garder d’un respect aveugle de principes qui ne doivent pas faire perdre de vue l’objectif premier de l’interprète, c’est-à-dire découvrir l’intention du législateur.

Et un peu plus loin, on cite le juge Hudson, alors qu’il était à cette cour dans l’affaire Williams.

Cette maxime n’est pas une règle de droit, mais une règle d’interprétation qui cède devant l’intention du législateur, dès lors que l’intention peut raisonnablement se déduire de la législation pertinente.

Et au paragraphe 12-20, où on cite, alors qu’il était membre de cette cour, le juge Cromwell, dans l’affaire Thibodeau contre Air Canada.

Les tribunaux présument que les lois adoptées par le législateur ne contiennent ni contradiction, ni incohérence.

Et ils ne concluent à l’existence de l’une ou l’autre que si les dispositions en cause sont à ce point incompatibles qu’elles ne peuvent coexister.

Même lorsqu’elles se chevauchent, en ce sens où elles traitent des aspects d’une même matière, elles sont interprétées de façon à éviter les conflits chaque fois que cela est possible.

Et je prétends que, en l’espèce, l’application de l’article 422, afin d’ajuster la valeur de la contrepartie d’un don visé à l’article 50, n’entraîne aucun conflit entre les deux dispositions pouvant ultimement mener à un résultat contradictoire, incohérent ou à une difficulté d’application quelconque de la loi.

De ce fait, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article 422, d’autant plus que cet article vise spécifiquement à ajouter la valeur de la contrepartie reçue lors d’une donation.

L’objectif poursuivi par le legislateur en adoptant les dispositions de l’article 54 est vraiment d’écarter le risque de double imposition sur le même revenu et d’éliminer les doutes qui pourraient y avoir en lien avec la qualification des revenus découlant des régimes d’options d’achat d’actions.

Et au moment de l’introduction de ces dispositions, l’intention du legislateur était assurément pas l’évitement complet de l’impôt en lien avec la réception d’un avantage qu’il considère comme faisant partie de la rémunération.

J’en arrive maintenant à traiter de l’article 50.

Justice Kasirer (01:26:29): avant de quitter 422, la description que le juge Cournoyer donne quant à la formulation très large à 63.

Vous avez parlé de quelques inexactitudes ailleurs.

Est-ce que vous êtes satisfait avec cette explication de la formulation très large de la règle prévue à 422 et de son impression de l’intention du législateur de l’appliquer à toute alienation du bien?

Est-ce que c’est trop large, son énoncé?

Il me semble que son message principal, c’est qu’au fin du calcul, c’est son message principal.

C’est un peu en lien avec la question de

Speaker 2 (01:28:10): Je suis d’accord avec cette affirmation du juge Cournoyer au paragraphe 63.

Justice Kasirer (01:28:19): bien, même si ça déborde la disposition précise

qui est en jeu.

Non, je ne sais pas pour vous mettre au défi là, c’est juste si vous voulez avoir votre opinion.

Speaker 2 (01:28:34): 422 reprend une règle générale dans le calcul du revenu et s’applique à toute forme de revenu.

Alors, un mot sur l’article 50.

Celui-ci réfère aux conditions et aux éléments devant être pris en compte dans l’établissement de l’avantage imposable, ainsi qu’au moment où cet avantage doit être calculé.

Pour entraîner les conséquences fiscales prévues à cet article, il faut que l’employé cède ou alienne des droits prévus par un régime d’options d’achat d’actions.

Il sera alors réputé recevoir un avantage en raison de sa charge et de son emploi.

Cet avantage sera ajouté aux revenus de l’employé dans l’année d’imposition au cours de laquelle il fait cette cession ou cette aliénation.

Le calcul de l’avantage est simple.

Valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation, moins le montant payé par l’employé pour l’acquisition des droits en espèces, cette valeur-là correspond à la prime, correspond au montant des crédits pour fin d’impôt émis par les organismes de bienfaisance.

On parle de la prime. C’est ça.

Alors, l’avantage, dans ce cas-ci, correspond à la prime.

Alors, il indique, l’article 50, le moment de l’imposition de l’avantage, réputé avoir été reçu, et il établit une exception à la règle générale selon laquelle l’aliénation d’un bien donne lieu à un gain en capital, puisqu’on vient préciser qu’il s’agit de revenus d’emplois ou de charges.

Si on devait, j’arrive maintenant à l’interprétation proposée par M. Desgroseilliers, ou l’appelant qui, selon moi, mènerait à des résultats pour le moins incohérents, je le reprends au paragraphe 124 de notre mémoire.

Alors, si il a très clair, selon nous, que l’appelant devrait inclure dans le calcul de son revenu, en vertu des articles 49, qui fait partie de la section 6 bien sûr, l’excédent de la valeur marchande des titres au moment de l’acquisition sur les montants payés pour acquérir les options, dans les circonstances suivantes.

Donc, s’il avait souscrit en totalité le nombre d’actions à l’égard desquelles les options ont été levées et les avait conservées, il aurait été cotisé sur cet avantage-là.

S’il avait souscrit en totalité le nombre des actions à l’égard desquelles les options ont été levées et les avait données subséquemment, de façon générale, il aurait été cotisé sur cet avantage, dans la mesure où cette session était permise par le régime, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

S’il avait exercé les options pour la prime et l’avait soit conservée cette prime-là ou soit cédée, il aurait été cotisé pour cet avantage-là.

Par ailleurs, s’il avait disposé ou si les options d’achat n’étaient pas couvert par un régime prévu à l’article 48, il aurait été cotisé sur cet avantage-là s’il avait exercé les options.

Donc, ce qui nous mène à dire que l’interprétation fréquentisée par l’appelant ne mènerait à des résultats incongruels.

Speaker 2 (01:32:58): ce qui m’amène à conclure.

Alors, je… L’interprétation, c’est notre position, que propose la plan, c’est une interprétation littérale, presque avec des ailleurs, pour reprendre les mots de la Cour d’appel dans l’affaire Turcotte, qui est un onglet H de notre condensé.

Et je prétends qu’elle est aux antipodes de la méthode textuelle, contextuelle et téléologique, qui prévaut également pour les lois fiscales.

La section 6, c’est plus particulièrement l’article 54, vise à empêcher la double imposition des avantages relatifs aux options de l’achat d’actions accordées à des employés ou des dirigeants, et non pas l’évitement complet de cet impôt, autrement payable.

L’objectif de 422 de la Ligne A.C.2, est l’imposition de la plus-value accumulée sur un bien au moment de son aliénation par donation.

Il s’applique sous disposition contraire à la partie 1 de la loi.

Donc, en terminant, je prétends respectueusement que notre position ne représente pas une approche manifestement nouvelle et ne contrevient pas au principe de prévisibilité, de certitude et d’équité des lois fiscales.

Au contraire, notre approche qui est basée sur l’interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des articles 50, 54 et 422, ne permet pas d’écarter l’article 422 en présence de la donation d’une option visée par l’article 50.

L’application de l’article 422, afin d’ajuster la valeur de la contrepartie d’un don visé à l’article 50, n’entraîne aucun conflit entre les deux dispositions, pouvant ultimement mener à un résultat contradictoire, incohérent ou à une difficulté d’application quelconque.

Ça complète mes représentations.

Justice Kasirer (01:35:38): Juste une petite question sur l’harmonisation de la loi québécoise avec la loi fédérale.

J’ai pas ça à l’esprit, alors vous allez me dire, le titre contrepartie insuffisante chapeaute aussi 69.1 de la loi fédérale.

Est-ce que je me tombe?

Un peu comme la disposition de 422, les deux.

Speaker 2 (01:36:08): Exact.

Le paragraphe 69.1 de la loi de l’impôt sur le revenu est étitulé et sous le titre contre-pertient le suffisant.

Justice Kasirer (01:36:19): Et votre position serait, je comprends que ce n’est pas en jeu devant nous, mais que l’article 7 de la Loi fédérale n’écarterait pas l’application de 69-1.

Overlapping speakers (01:36:30): C’est notre position.

Justice Kasirer (01:36:31): Merci.

Justice Wagner (01:36:34): la jurisprudence que vous avez déposée dans votre cahier.

La parole est à monsieur Jean-Marc Jancovici.

Overlapping speakers (01:36:41): C’est tout, monsieur le juge.

Justice Wagner (01:36:44): Merci.

Speaker 1 (01:37:04): Mon confrère, en réponse à une question du juge Casirer à propos de l’article 52.1, a répondu «

Dans le cas d’un décès, on ne peut pas parler d’annihilation d’un titre ».

Je suis en désaccord avec sa réponse.

Le contribuable qui décède au moment de son décès, nécessairement, n’est plus propriétaire du titre.

La Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur les impôts a adressé cette question-là en créant une disposition réputée immédiatement avant le décès.

Ce sont les articles 75 au fédéral et 436 au provincial.

Et on parle de la disposition réputée immédiatement avant le décès d’une immobilisation, donc un bien qui déclenche un gain capital.

Overlapping speakers (01:38:03): Je vois pas en quoi ça améliore votre dossier.

Speaker 1 (01:38:05): Ça améliore mon dossier parce qu’il dit qu’il n’y a pas d’aliénation et s’il n’y a pas d’aliénation, nécessairement, il n’y a pas de contrepartie.

Et donc, on ne peut pas informer 50 avec 52.1.

Alors, il y a à 75 et à 436 une contrepartie, il y a une disposition réputée, réputée faite à la juste valeur marchande.

Et 75, ça m’amène à un autre commentaire qui a été fait par mon confrère.

On dit qu’il faut que 422 et 69 soient écartés expressément.

Et 54 ne mentionne pas expressément 422 et 69.

Quand vous regardez 75 et que vous regardez 436, disposition réputée à la juste valeur marchande

, c’est pas indiqué nonobstant à l’article 69.

Vous avez un article très spécifique à 75 et 436 qui écarte implicitement l’article 69.

Et je vous réfère à la cause Bouetti, B-U-E-T-I, 2015, Cour canadienne de l’impôt 265 au paragraphe 51, qui fait la dichotomie entre juste valeur marchande à 75 et juste valeur marchande à 69.

Il n’est pas requis qu’il y ait une exclusion explicite pour que 69 ne s’applique pas.

54 écarte tous les autres articles qui ne se retrouvent pas dans cette section de la même manière que 245.

5, la règle générale anti-évitement, prévoit que les attributs fiscaux raisonnables dans un contexte de règle générale anti-évitement s’applique nonobstant tout texte législatif.

Alors, ici, même si on ne mentionne pas 69 à 245, 5, on peut établir les attributs fiscaux sans tenir compte de 69.

De la même manière qu’à 54, on a décidé d’établir le quantum de l’avantage uniquement à la section 6.

Ici, Mesdames, Messieurs les juges, Monsieur le juge en chef, vous ne pourrez pas trouver un ensemble d’indicateurs qui sont tous dans une même direction.

Le mieux que vous allez être capable d’accomplir, et c’est ce qu’on a fait de part et d’autre, c’est de trouver un certain nombre d’indicateurs dans un sens, un certain nombre d’indicateurs dans un autre sens, parce que l’article 50 et l’article 69 1B de Petit sont entrant en vigueur dans des périodes différentes avec des paradigmes différents.

Et je retiens que l’intimé n’a donné aucune explication qui pourrait justifier l’utilisation de valeur du droit à 52,1 et valeur de la contrepartie à 50, ce qui veut dire qu’à 50, on veut avoir affaire à la contrepartie réellement reçue, conformément aux exigences de cette cour dans sa vèche, dans le cadre de revenus d’emploi, et que lors du décès à 52,1, comme c’est une disposition réputée, on ne parle pas de contrepartie réelle, mais on parle de juste valeur marchande du droit.

Ensemble de ces motifs et sujets à vos questions, je vous demande d’accueillir l’appel avec des pans devant toutes les couches.

Justice Wagner (01:41:58): Merci, ma’am.

La Cour va prendre le dossier en délibéré, mais elle va rendre des motifs très prochainement. Merci.